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Lettre patrimoniale

L’assurance vie, spoliez votre femme et déshéritez vos enfants!?

Lettre patrimoniale mai 2008

En se basant sur la Loi sur les contrats d’assurance terrestre, un conjoint peut du jour au lendemain transvaser des fonds de la communauté du mariage dans son patrimoine propre, sans que l’autre conjoint le sache, et souvent sans s’en rendre compte lui-même.

Ceci donne lieu à de nombreuses discussions en cas de divorce, lorsque la communauté du mariage s’est trouvée depuis peu fort allégée par un contrat d’assurance en faveur d’un des deux partenaires. Pensez par exemple aussi à la question de savoir si le capital de l’assurance groupe est un bien propre ou s’il fait partie du patrimoine commun.

Le règlement s’utilise en outre parfois pour retirer de l’argent de la communauté juste avant le décès et en faire un bien propre du conjoint survivant, et (essayer) ainsi d’échapper aux droits de succession, mais en vain.

Déjà le 26 mai 1999 la Cour constitutionnelle, qu’on appelait alors encore la Cour d’arbitrage, a jugé que certaines stipulations de la Loi sur les contrats d’assurance terrestre allaient à l’encontre de la Constitution en matière d’assurances vie mixtes. Le fisc a à juste titre édité une circulaire disant que les assurances vie mixtes sur la tête du conjoint survivant, dont les primes sont payées par des fonds communs, sont soumises partiellement aux droits de succession, se référant à cet Arrêté de la Cour d’arbitrage.

De plus, la loi contient encore une stipulation concernant les droits successoraux sur les versements d’assurances vie. Les primes versées pour une assurance vie ne sont pas soumises à l’apport ni à la réduction, sauf pour autant que ces primes soient ‘manifestement hors proportion eu égard à son état de fortune.’ Non soumises à l’apport ni à la réduction signifie autant que de dire qu’elles ne sont pas prises en compte lors du partage de la succession, mais aussi qu’elles ne seront pas prises en compte pour contrôler si quelqu’un, pour qui la loi réserve une part minimale, a bel et bien reçu sa part minimale. Pratique si l’on veut déshériter quelqu’un ...?

Un exemple

Après la mort d’Edouard, ses trois enfants, Roger, Conny et Walter, constatent qu’il se trouve 210.000 EUR dans la succession. Ils découvrent en outre qu’Edouard avait placé 390.000 EUR dans un contrat de la branche 23 dont Walter est le bénéficiaire au décès.

Walter prétend que cette somme ne doit pas être incluse dans le partage de la succession et que Roger et Conny ne peuvent exiger la réduction en raison d’atteinte à leur part réservataire (en principe Roger et Conny droit à au moins un tiers du montant de la succession, augmenté de toutes les donations qu’Edouard aurait effectuées pendant sa vie). Walter veut donc recevoir en plus encore 70.000 EUR du partage de la succession.

Qu’est-ce Roger et Conny peuvent entreprendre pour s’y opposer?

En premier lieu ils pourraient arguer qu’une branche 23 est en réalité un produit de placement, et que de ce fait la loi sur les assurances terrestres ne peut pas être d’application, comme en a jugé précédemment la Cour d’appel de Bruxelles, mais ce qui a été critiqué plus tard en droit.

En deuxième lieu Roger et Conny pourraient prouver que les primes sont manifestement hors proportion eu égard à l’état de fortune d’Edouard, mais ceci ne semble pas évident.

Ils pourraient enfin attendre le jugement d’un cas similaire qui est en suspens à l’heure actuelle devant la Cour constitutionnelle. La question qui se pose ici est de savoir s’il n’y a pas discrimination du fait que la réserve ne peut être invoquée lorsque le de cujus épargne sous la forme d’une assurance vie mixte plutôt qu’en titres ou toute autre forme d’épargne, alors que la réserve pourrait être invoquée pour ces autres formes d’épargne. L’assurance vie n’est au fond qu’une sorte d’épargne formulée techniquement de façon différente.

Selon toute attente la Cour jugera, par analogie au jugement antérieur sur la propriété des assurances entre conjoints, qu’il s’agit ici bel et bien d’une discrimination prohibée.

La loi sur les contrats d’assurances terrestres de 1992 contient donc encore un certain nombre de stipulations qui sont déjà longtemps dépassées. Il est à espérer que le jugement engagera le législateur à mettre enfin les choses en ordre après près de 10 ans, et d’adapter les textes qui ont eu leur importance en leur temps, mais qui ne correspondent plus aux droits successoral et matrimonial actuels. On pourrait profiter de l’occasion pour revoir dans son ensemble le règlement de la réserve, mais ceci serait une discussion nettement plus complexe.

Entre-temps il faut toujours être prudent lorsqu’on signe un contrat d’assurance pour les conséquences au niveau du droit matrimonial et successoral. Une clause dans le contrat de mariage stipulant que l’assurance groupe entre dans la communauté peut par exemple se révéler fort utile.

Tom Vermeiren

01 mai 2008