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Lettre patrimoniale

Options d’actions : une rémunération attractive ?

Lettre patrimoniale novembre 2006

Dans les entreprises anglo-saxonnes, il est d’usage de rémunérer sous la forme d’options d’actions. Il est néanmoins judicieux de savoir quels problèmes peuvent éventuellement en découler.

Mettons que vous travaillez pour une filiale belge d’une entreprise américaine établie en Belgique. A la fin de l’année on vous remet, outre votre rémunération normale, et pour vous remercier de vos bonnes performances, un paquet considérable d’options d’actions de la maison mère.

Les options d’actions représentent une forme spécifique de rémunération attribuée principalement au personnel cadre. Ces options donnent des avantages liés à la croissance de l’entreprise. Une option d’action vous donne le droit d’acheter, pendant une période déterminée, un nombre d’actions déterminé à un prix établi au préalable (prix d’exercice). Il va de soi que vous pouvez, en votre qualité d’employé, décider si oui ou non vous donnez suite à l’offre. En cas de non acceptation, vous n’aurez pas de charges à payer, si vous acceptez vous entrez dans le cadre du règlement suivant.

En Belgique l’attribution d’options d’actions est soumise depuis 1999 à une législation fiscale spéciale. Elle implique que l’avantage imposable – selon les modalités d’attribution – peut être évalué de 7,5% à 15% de la valeur du paquet d’actions concerné. Les avantages découlant de l’acquisition gracieuse ou à un prix réduit des options d’actions, sont imposables, au moment de l’attribution, sous forme d’avantages de toute nature. L’administration part du principe que l’option a été attribuée le soixantième jour qui suit la date de l’offre. La date de l’offre est le jour où on a reçu les informations sur les modalités de l’option proposée.

Cela implique que l’attribution devient à ce moment-là un fait imposable et donne lieu au paiement d’impôts soit par le biais du prélèvement patronal soit par le biais de la déclaration individuelle d’impôt. Et ceci malgré le fait que l’avantage patrimonial effectif ne se réalise que des années après (au moment où l’option est exercée). Dans la pratique cela revient très souvent à un préfinancement de l’impôt par le cadre concerné d’un avantage aléatoire. Car le fait est que la valeur de l’option dépend du cours de l’action. Aussi il est impératif de prévoir une certaine trésorerie si l’on ne veut pas avoir des surprises.

Après avoir exercé son droit sur les options, le cadre cité dans l’exemple ci-dessus, devra en outre tenir compte d’un autre problème. Mettons que notre cadre a constitué dans le passé – car la seconde moitié des années quatre vingt dix était en effet une période boursière intéressante – avec les options exercées un portefeuille de 150.000 dollars auprès d’une maison boursière américaine. Pour des raisons pratiques, le portefeuille est tenu dans les Etats Unis. Dans ce cas le cadre court un risque sérieux en cas de décès. Car son portefeuille d’actions donnera lieu à des droits de succession à deux reprises. Une fois en Belgique eu égard à son statut de résident belge et une autre fois aux Etats Unis du fait qu’il détient, en sa qualité de « non résident » pour plus 100.000 dollars d’actions dans une entreprise américaine. Malheureusement il n’existe à ce jour aucune convention pour éviter ou modérer cette double imposition.

01 novembre 2006